TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206998_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B C, agissant pour sa mère Mme A C, entend solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle sa mère a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un bien immobilier situé à Meyzieu et contester la réponse apportée par le service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin à une demande d'exonération de sa mère de cette cotisation de taxe foncière. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône informe le tribunal qu'un dégrèvement à hauteur de 417 euros a été prononcé en faveur de Mme C et conclut au rejet du surplus de la requête comme étant notamment irrecevable aux motifs que M. C conteste une imposition dont il n'est pas personnellement redevable, que ce litige n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet ou d'admission partielle et que la réclamation a été présentée depuis moins de six mois. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 de ce livre: " La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. En premier lieu, l'administration fiscale ayant accordé, par une décision du 21 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement d'un montant de 417 euros de la cotisation de taxe foncière à laquelle sa Mme A C a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un bien immobilier situé à Meyzieu, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence de la somme ainsi dégrevée. 4. En second lieu, concernant le surplus des conclusions de la requête, si le requérant a entendu contester devant le tribunal la réponse apportée le 7 septembre 2022 par le service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin à une demande d'exonération de sa mère de la cotisation de taxe foncière de l'année 2022, toutefois, la réponse contestée se borne à demander à la contribuable de produire tout document justifiant qu'elle a l'usufruit ou de sa part de propriété du bien, en lui donnant un délai de 10 jours pour produire lesdits justificatifs. Un tel courrier a pour seul objet de demander à l'intéressée de compléter sa réclamation en produisant des justificatifs, et, quand bien même le requérant estime que cette demande n'est pas justifiée, ne constitue pas une décision faisant grief pouvant être contestée devant le juge administratif, seule la décision rejetant la réclamation, expresse ou née du silence gardée pendant six mois sur cette réclamation, pouvant être déféré au juge de l'impôt. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a en l'espèce saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable datée du 2 septembre 2022 dirigée contre la cotisation de taxe foncière en litige. Cette réclamation n'a pas donné lieu à l'édiction d'une décision explicite de rejet. A la date à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif, le délai de six mois susmentionné n'était pas expiré et il ne l'est pas davantage à la date de la présente ordonnance. Dès lors, comme l'expose l'administration les conclusions présentées par le requérant sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. En conséquence, le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B C, agissant pour sa mère Mme A C, doit être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle Mme A C a été assujettie au titre de l'année 2022 à concurrence du dégrèvement de 417 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône le 21 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 3 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2206998_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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