TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207001_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B, conteste devant le tribunal la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'Architecte des biens de France a refusé de donner son accord pour le remplacement de menuiserie envisagé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / () ". 4. Par la présente requête, Mme A B, conteste devant le tribunal la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'Architecte des biens de France a refusé de donner son accord pour le remplacement de menuiserie envisagé. Toutefois, sa requête est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. A supposer même que Mme B soit regardée comme contestant l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Serres s'est opposé à sa déclaration préalable n° 008 160 22 C0032, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa requête ait été précédée d'un recours auprès du préfet de région ainsi que le prévoit l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, Mme B se borne, dans cette requête, à exposer des faits et ne présente ni de conclusions claires, ni de moyens juridiques à l'encontre de la décision qu'elle entendrait contester. La requérante n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2207001_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel