TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207004_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de cesser toute mesure visant à exécuter cette décision ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 3. Par arrêté du 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction administrative du territoire. M. B a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en vertu de l'application combinée des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-8 précités du code de justice administrative. Par la requête susvisée, il demande la suspension de l'exécution d'office de cette décision. Toutefois, il résulte desdites dispositions que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris, sans que le placement en rétention administrative de M. B à Lille ait une incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 septembre 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2207004_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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