TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207004_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que son père a travaillé " plus de quarante ans pour développer l'économie française ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 21-26 du code civil " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de naturalisation de Mme A épouse C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui réside à l'étranger, n'exerce pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt pour l'économie française. Il en a déduit que la requérante ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions, citées au point précédent, du 1° de l'article 21-26 du code civil et que sa résidence en Algérie ne pouvait être assimilée à une résidence en France. Pour contester cette décision, Mme A épouse C se borne à faire valoir que son père a travaillé plus de quarante ans pour développer l'économie française. Ce moyen est toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, lequel motif concerne Mme A épouse C personnellement. Dès lors et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice comme ne comportant qu'un moyen inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2207004_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel