TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207013_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Metango, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du 26 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet Nord de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision attaquée dans un délai de quinze jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2022, sous le numéro 2207054, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme B fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 2 octobre 2010 sans pour autant l'établir, pour y suivre des études. Elle soutient avoir bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2019 et s'être vue octroyer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 avril 2020. Mme B soutient avoir régulièrement travaillé durant cette période et produit des fiches de paie à l'appui de ses allégations. Elle a formé une demande de titre de séjour et obtenu le 22 octobre 2020 un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 21 avril 2021, l'autorisant à travailler. Elle a travaillé régulièrement jusqu'au 7 mai 2021, alors même qu'entre temps, il est constant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre le 16 novembre 2020. Mme B soutient avoir mis fin au contrat le 7 mai 2021 en raison de cette mesure d'éloignement prise à son encontre. Ayant une nouvelle promesse d'embauche par la société Alterea, Mme B a sollicité une admission exceptionnelle de séjour le 25 janvier 2022. Le silence gardé quatre mois par le préfet sur sa demande a fait naître la décision attaquée. La requérante se prévaut d'une nouvelle promesse d'embauche du 1er juillet 2022 et ajoute que, sans titre de séjour, elle ne peut pas travailler pour cette entreprise ni pour d'autres employeurs potentiels. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'occupe aucun emploi depuis le mois de mai 2021 et qu'elle ne se prévaut au titre de circonstances particulières pouvant justifier que la décision attaquée que d'une situation d'isolément et d'une forte anxiété dont elle souffrirait sans pour autant l'établir. Il résulte également de l'instruction que Mme B n'a demandé la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour intervenue le 26 mai 2022, contestée, que le 16 septembre 2022. Il n'est, dans ces conditions, pas établi que l'atteinte portée à sa situation personnelle provienne du refus de régulariser une situation administrative dont le caractère irrégulier est connu de la requérante depuis la fin de l'année 2020 et dont elle s'est accommodée depuis plus d'un an et demi. Dans ces circonstances, Mme B ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Copie sera faite au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Pierre LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207013Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207013_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel