TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207016_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représentée par Me Pere demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur général l'OFII de rétablir ses droits à compter du 1er avril 2022 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser son conseil ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Père, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il doit ainsi être regarder comme se désistant de ces conclusions. En revanche, il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile ainsi que de celles aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée pour information et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2207016_20220909
Données disponibles
- Texte intégral