TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207020_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A D B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour son enfant ou, à défaut, de réexaminer la situation en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2207019 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Mme B a déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant né le 29 septembre 2019. La directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé de délivrer cette autorisation par une décision du 18 juillet 2022. Le recours préalable obligatoire formé le 19 août 2022 a été rejeté par une décision de la commission de l'académie de Grenoble du 29 août 2022. Mme B, qui a présenté le 26 octobre 2022 une requête aux fins d'annulation de cette décision, en demande dans la présente instance la suspension. 4. Si pour justifier de l'urgence, la requérante soutient en premier lieu qu'une inscription de son enfant suppose une décision préalable d'affectation par la mairie pour ce qui est de l'école publique, ou la signature d'un contrat et le versement de frais d'inscription pour ce qui est de l'école privée, elle n'allègue pas en l'espèce de difficultés particulières à quelque titre que ce soit. Si Mme B soutient par ailleurs que son enfant suit déjà une instruction obéissant à une pédagogie adaptée spécifique à sa progression, sa scolarisation en première année de maternelle ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant une atteinte grave et immédiate à son intérêt. Enfin, la requérante qui a attendu les vacances de la Toussaint pour introduire ses requêtes au fond et en référé n'est pas fondée à soutenir que l'intervention du rejet du recours préalable obligatoire deux jours avant la rentrée scolaire a créé en elle-même à son égard une situation d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution du refus d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2207020_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
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