TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207022_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du 26 août 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui attribuer une bourse pour une formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 16 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que les économies de ses parents, dont les revenus ne sont plus les mêmes qu'en 2020, ne sont pas un puits sans fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement d'attribution des bourses régionales pour les formations santé-social applicable pour les sessions de formation débutant à compter de l'année scolaire et universitaire 2022/2023 de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Par une décision du 26 août 2022, confirmée sur recours gracieux le 16 septembre suivant, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'attribuer une bourse à M. A B pour une formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2022-2023 au motif que, compte tenu des points de charge afférent à sa situation, les revenus de ses parents durant l'année 2020 dépassent le niveau maximal fixé pour l'attribution d'une bourse d'études. Si M. B soutient que les économies de ses parents, dont les revenus ne sont plus les mêmes qu'en 2020, ne sont pas un puits sans fond, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité du motif qui constitue le fondement de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyen opérant invoqué dans le délai de recours contentieux expirant au plus tard deux mois après la date d'enregistrement de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2207022_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel