TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207024_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire saoudien contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de son recours gracieux reçu par le préfet de la Loire-Atlantique le 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande, effectuée par M. B, d'échange d'un permis de conduire saoudien contre un permis français. M. B a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejetée, faute pour le préfet de la Loire-Atlantique d'y avoir répondu dans le délai de 2 mois à compter de sa réception, le 9 mai 2022. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B se borne à indiquer qu'il n'a pas trouvé de traducteur assermenté pour l'accompagner lors de l'examen du permis de conduire et qu'il ne peut par conséquent pas le passer. Il précise également qu'il conduit depuis 1997, qu'il est titulaire de deux permis étrangers, et qu'il a conduit pendant deux ans en France sans commettre d'infractions au code de la route. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 14 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2207024_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel