TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207029_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Cambon, informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois imparti par le jugement n° 2102541 du 28 juillet 2021 et demande au tribunal d'exécuter ledit jugement. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a accusé réception de la requête de Mme B le 22 août 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 17 mai 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par un jugement n° 2102541 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun logement n'a été proposé à Mme B dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte de 250 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2207029
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2207029_20221024
Données disponibles
- Texte intégral