TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207036_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 9 décembre 2022, Mme A E, représentée par Me Joubin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de la prendre en charge avec son fils dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - actuellement prise en charge par les services du département de la Haute-Garonne en tant que mère isolée accompagnée d'un enfant de moins de trois ans, elle se retrouve sans logement à compter du 14 novembre 2022 dès lors que son enfant a atteint l'âge de trois ans et qu'elle ne peut plus bénéficier de ce dispositif ; le préfet lui refuse toute prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence de sorte que cette carence de l'Etat, qui a des conséquences graves au plan physique et psychologique ainsi que de sa vulnérabilité avec un enfant en bas âge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité humaine ; elle se retrouve, en effet, mise à la rue en période hivernale sans que leur sécurité, leur santé, leur hygiène et l'éducation de son fils ne soient garantis ; - si elle a pu bénéficier d'une prise en charge par le Secours populaire entre le 14 et le 25 novembre 2022, elle se trouve depuis lors totalement démunie ; - l'inaction, illégale, du préfet qui ne lui a fait aucune proposition de relogement, conduit à ce que le seuil de gravité fixé à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme atteint ; l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également manifeste dès lors qu'ils sont privés de domicile ; l'atteinte au droit à l'hébergement d'urgence, qui est une liberté fondamentale, est également caractérisée ; - elle a entrepris plusieurs démarches auprès des services de la préfecture, notamment par un courrier du 6 décembre 2022, et du centre 115, en vain, sans qu'aucune explication ne lui soit donnée ; - son état de vulnérabilité particulière et son isolement avec un enfant de trois ans justifient la gravité de l'atteinte portée à sa dignité humaine ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, d'atteinte à sa dignité et à son intégrité physique, ainsi que son fils de trois ans, Mouhamadou B Sadio. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 8 mars 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2201078 ; - l'ordonnance du 25 avril 2022 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2200807. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, née le 15 avril 1989, indique être avoir été prise en charge avec son fils, D B, né le 11 novembre 2019, par les services sociaux du département de la Haute-Garonne jusqu'au 14 novembre 2022, et ce depuis le courant de l'année 2020 en sa qualité de femme isolée accompagnée d'un enfant français de moins de trois ans. Toutefois, cette prise en charge, qui s'accompagnait d'un hébergement hôtelier, ayant en définitive pris fin le 25 novembre 2022 à l'issue d'une dernière période assurée financièrement par une association caritative, elle précise avoir demandé, en vain, au préfet de la Haute-Garonne d'être prise désormais en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils dans le cadre du dispositif départemental de l'hébergement d'urgence. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce et d'une part, si Mme C soutient qu'elle et son fils seraient dans une situation de grande précarité dès lors que leur hébergement, dans le cadre d'une prise en charge hôtelière assurée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne, en sa qualité de mère isolée d'un enfant de trois ans, a pris fin le 25 novembre 2022, elle ne l'établit pas, la seule attestation de fin d'hébergement produite, en date du 9 décembre 2022, indiquant seulement que Mme C a quitté la résidence dénommée " Appart'City " de Tournefeuille (31), le 25 novembre 2022, ce qui ne permet aucunement d'établir la fin effective de prise en charge à la date évoquée. D'autre part et en tout état de cause, si la requérante invoque également le fait qu'elle aurait sollicité, en vain et à de nombreuses reprises, les services de l'Etat afin d'assurer sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence depuis cette date, il résulte de l'instruction qu'elle établit seulement que son conseil a adressé une lettre en ce sens au préfet, le 6 décembre 2022, soit 2 jours avant la saisine du Tribunal, de sorte qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu qu'un refus répété et caractérisé révélant une carence fautive des services de l'Etat aurait été opposé à ses demandes. Enfin, si Mme C soutient également avoir sollicité vainement le centre 115 à de nombreuses reprises, elle ne fait état, à l'appui de ses écritures, que d'un listing d'appels au numéro d'appel d'urgence 115 qui mentionne simplement deux appels passés les 17 et 21 novembre 2022 alors même que, selon ses dires, la fin de sa prise en charge initialement prévue à compter du 14 novembre 2022 lui avait été notifié depuis plusieurs semaines. 6. Dans ces conditions, alors au surplus qu'il résulte également de l'instruction que son recours à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 novembre 2021 portant refus de titre de séjour en tant que parent d'enfant français a été définitivement rejeté à la suite de son désistement constaté d'office par une ordonnance de la présente juridiction en date du 25 avril 2022, sous le n° 2200807, il ne résulte pas des pièces produites à l'instruction et n'est pas utilement soutenu que l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sollicité exposerait la requérante et son fils à des risques graves et immédiats de détresse médicale, psychique ou sociale, en dépit du caractère de toute évidence précaire de leur situation. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'absence, à ce jour, de la prise en charge dont elle se plaint révélerait, en l'état, une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut et qui justifierait que le juge des référés intervienne, en urgence, dans le délai précité, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il découle de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme C ne peut être accueillie à ce titre. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2207036_20221213
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- Résumé officiel