TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207037_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2022 qui l'a, d'une part, radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 26 juillet 2022 et, d'autre part, procédé à la suppression définitive de ses indemnités. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions ; - la requête est de surcroît mal fondée dès lors que M. A, qui était dans l'obligation de déclarer son activité professionnelle, a effectué une fausse déclaration, et qu'il a lui-même reconnu le bien-fondé de la sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 4 août 2021. Il a alors bénéficié d'une ouverture de droits à compter du 5 septembre 2021, à raison de 35,24 euros quotidiennement pendant 324 jours. En contrepartie, M. A a été assujetti à une obligation déclarative mensuelle, au risque de se voir, d'une part, radier de la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, supprimer ses indemnités. Le 28 décembre 2021, il a déclaré ne pas souhaiter rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, en raison de la reprise d'une activité professionnelle à compter du 7 décembre 2021. Toutefois, dès le lendemain, M. A a procédé à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'occasion de laquelle il a affirmé être totalement privé d'emploi depuis le 2 août 2021. Après s'être fait radié pendant une durée d'un mois le 16 mai 2022 pour absence à un rendez-vous, M. A s'est réinscrit dès la fin de sa sanction sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 26 juin suivant, il a téléchargé une attestation employeur, qui a été adressée le 9 juin par la société concernée. Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a pu alors constater que, contrairement à ce qui ressortait de ses déclarations, M. A avait occupé un emploi en CDI à temps plein du 7 décembre 2021 au 30 mai 2022. En conséquence de ces fausses déclarations, une décision de sanction a été prise à l'encontre de M. A le 26 juillet 2022. Le 28 août suivant, il a adressé une réclamation préalable au directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, qui l'a rejetée par une décision en date du 1er septembre 2022. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. A a saisi le médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l'a informé par un courrier du 17 octobre suivant que la médiation n'avait abouti à aucun accord. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. A se borne à indiquer les raisons qui l'ont poussé selon lui à effectuer de fausses déclarations pendant la période allant de janvier 2022 à mai 2022. Il reconnaît également avoir commis une erreur, et affirme la regretter. Ces éléments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de M. A ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes Fait à Grenoble, le 28 février 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2207037_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel