TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2207037_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre 2022, l'association " Ligue de défense des Alpilles " représentée par Me Busson, demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 013 035 21 P 0064 délivré le 1er mars 2022 par le maire de la commune d'Eyguières à M. A B ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 28 juin 2022 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'association " Ligue de défense des Alpilles " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, l'association " Ligue de défense des Alpilles ", représentée par Me Busson, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présentée par l'association " Ligue de défense des Alpilles " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Ligue de défense des Alpilles ". Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Ligue de défense des Alpilles ", à la commune d'Eyguières et à M. B. Fait à Marseille, le 1er mars 2024 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2207037_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel