TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207038_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B et Mme D C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E B, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 novembre 2021 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D C et à Humaira B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 10 octobre 2022, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités à Mme D C et à Humaira B. II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B et Mme D C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E B, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 novembre 2021 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D C et à Humaira B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 10 octobre 2022, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités à Mme D C et à Humaira B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204609 et 2207038 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Dacca ont délivré le 10 novembre 2022 les visas sollicités à Mme D C et à Humaira B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2204609, 2207038
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207038_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel