TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207038_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la SCPI Grand Paris Pierre, représentée par le cabinet ENJEA avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux réalisés pour un projet situé au 5/7 rue du Docteur A à Nanterre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la SCPI Grand Paris Pierre l'attestation visée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la SCPI Grand Paris Pierre déclare, d'une part, se désister de sa requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer ladite attestation et, d'autre part, maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur les conclusions principales de la requête et de rejeter le surplus des conclusions de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCPI Grand Paris Pierre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'Etat la somme que la SCPI Grand Paris Pierre demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCPI Grand Paris Pierre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI Grand Paris Pierre et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la commune de Nanterre. Fait à Cergy, le 6 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207038
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207038_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2207038_20230306
Données disponibles
- Texte intégral