TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207039_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, l'association "Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne", représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire a délivré le permis de construire n° PC 094 068 20 M1129 pour la construction d'un immeuble de dix logements sur un terrain situé 70 avenue du Général-Leclerc à Saint-Maur-des-Fossés ainsi qu'au retrait de l'arrêté du 16 septembre 2021 portant modification de ce permis de construire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés de retirer le permis de construire du 17 novembre 2020 et le permis de construire modificatif du 16 septembre 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d'engager une procédure d'arrêté interruptif des travaux autorisés par ces permis de construire conformément aux dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 4°) de mettre à la charge solidaire du bénéficiaire du permis attaqué et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2203027, enregistrée le 27 mars 2022, par laquelle association "Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne" demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite / L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales / Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois ". 4. Alors que l'association "Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne", qui a été créée le 22 mai 2020, avait la faculté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de contester directement les deux arrêtés de permis de construire des 17 novembre 2020 et 16 septembre 2021 et de former, à cette occasion, une demande de suspension pour laquelle la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était alors présumée satisfaite, celle-ci a attendu le 13 juillet 2022, date de la déclaration d'ouverture du chantier par le bénéficiaire des permis de construire, pour saisir le juge des référés, sa requête au fond ayant été au demeurant introduite le 27 mars 2022. Ainsi, l'association requérante s'est placée elle-même dans une situation qui ne le lui permet pas d'invoquer la notion d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, les photos du chantier prises par un huissier de justice le 13 juillet 2022 ne mettent pas en évidence que l'engagement des travaux serait sur le point de mettre en danger, de manière suffisamment grave et immédiate, le chêne remarquable situé sur le terrain à construire. Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association "Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne" en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association "Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne" est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne". Fait à Melun, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2207039_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel