TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207039_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nacima Djafour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de la direction des Douanes en date du 17 septembre 2022 en tant qu'elle prévoit le transfert de zone d'attente vers l'hôtel SELECT à Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'autoriser le requérant à quitter l'emprise de l'hôtel SELECT à Saint-Denis, et de lui délivrer un visa de régularisation, et ce dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement à Maître Nacima Djafour la somme de 1000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. ". Aux termes de l'article L. 343-1 du même code : " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. () ". En vertu des articles L. 341-2 et L. 342-1 de ce code, le placement en zone d'attente, décidé pour quatre-vingt-seize heures par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour huit jours au maximum, par l'autorité judiciaire. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Denis : Réunion () ". 4. La requête de M. B est dirigée contre une décision de placement en zone d'attente de la direction des Douanes de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 septembre 2022. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce dans le ressort du tribunal administratif de La Réunion. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de La Réunion. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion et à M. A B. Fait à Versailles, le 28 septembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2207039_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel