TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207042_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et 21 décembre 2022, Mme B , représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement adapté, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B est hébergée depuis le 6 août 2022 à l'hôtel social Vercors à Grenoble. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et contrairement à ce qui est indiqué dans la requête que Mme B est hébergée depuis le 6 août 2022 à l'hôtel social Vercors à Grenoble. Il ne résulte pas de l'instruction que cet hébergement est inadapté à la situation de Mme B ou qu'il n'est pas décent. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 février 2023. Le président, J. P.WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2207042_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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