TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2207043_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’article 5 du contrat d’immersion du 17 mai 2021 par lequel le maire de Tourcoing l’a maintenu en disponibilité pour raisons de santé et a prévu le paiement d’une indemnité d’occupation pendant la période d’immersion ; 2°) d’enjoindre à la commune de Tourcoing de le placer en période d’activité à compter du 18 mai 2021, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Tourcoing à lui payer son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités auxquels il a droit pour la période du 18 mai 2021 au 31 août 2021, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Tourcoing, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 janvier 2026, M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La demande présentée par le requérant tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, compte tenu des récentes décisions relatives à la position statutaire de M. A... prises par la commune de Tourcoing, le requérant a été, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par courrier du 29 janvier 2026 dont il a été accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Tourcoing. Fait à Lille, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207043_20260318