TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207046_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant la réformation de l'arrêté rectoral du 13 décembre 2021 portant classement dans le corps des corps des professeurs de lycée professionnel, en ce qu'il ne reprend pas ses années de service en tant que professeure des écoles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai, lequel ne peut, toutefois, être prorogé qu'une seule fois. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à Mme A le 6 janvier 2022 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté. Si le délai de recours a été prorogé par le recours gracieux que Mme A a formé le 25 janvier 2022, lequel a été rejeté par une décision du 17 mars 2022 de la rectrice de l'académie de Lille, il n'a pu être de nouveau prorogé par le recours hiérarchique que la requérante a formé le 5 mai 2022 auprès du ministre de l'éducation nationale. Il s'ensuit que le délai de recours était expiré à la date du 17 septembre 2022 à laquelle la requérante a saisi le tribunal. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2207046_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel