TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207049_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48SI en date du 9 avril 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de permis ainsi que la décision de retrait de point afférant à l'infraction commise le 28 aout 2021, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points'; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision "'48 SI'" du 9 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 28 août 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 28 août 2021 par M. B a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé signé par M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé. 6. La requête et le mémoire complémentaire de M. B ne comportent qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 28 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2207049_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel