TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207055_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août 2022 et le 19 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - il n'a pas été informé de sa convocation à un rendez-vous avec le contrôleur ; - il a transmis à ce dernier les informations demandées ; - à la suite d'un accident du travail survenu en 2014 il ne peut pas travailler ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ressources. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2205476 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (). ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". 3. En premier lieu, si M. B peut être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active, cette décision n'est pas jointe à sa requête en tant qu'acte attaqué, le requérant se bornant à produire un courrier du 26 avril 2022 du contrôleur du département de la Loire lui fixant un nouveau rendez-vous pour le 11 mai 2022, à la suite de son absence au rendez-vous du 26 avril 2022, et l'informant qu'en cas de non-présentation à cette convocation avec l'ensemble des pièces demandées le versement de son allocation serait suspendu, ainsi qu'un courrier du 16 août 2022 lui confirmant que le versement de son revenu de solidarité active resterait suspendu tant qu'il n'aurait pas pris contact avec le contrôleur chargé de son dossier et fourni l'intégralité des pièces demandées. 4. En second lieu, en soutenant qu'il n'a pas été informé de sa convocation à un rendez-vous avec le contrôleur, qu'il a transmis à ce dernier les informations demandées " au deuxième contact " avec lui et qu'à la suite d'un accident du travail survenu en 2014 il ne peut pas travailler, et en faisant valoir qu'il est sans ressources, M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il entend contester. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2207055 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 21 septembre 2022. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2207055_20220921
Données disponibles
- Texte intégral