TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2207055_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 24 avril 2023, l'association Lagardienne pour la protection de l'environnement, M. F I, la SC Bief-Cambossi, M. G H, Mme J O, Mme B D, M. L E, M. C A, et M. et Mme K représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du maire de la commune de La Garde-Adhémar a délivré un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde-Adhémar et de M. M la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2023 et 21 février 2023, la commune de la Garde Adhémar, représentée par Me Plunian conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et fixer un délai de 10 mois aux défendeurs pour régulariser ou de prononcer une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et fixer un délai de 10 mois aux défendeurs pour régulariser ;
- de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros à leur verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, M. M, représenté par Me Rau, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. M demande de condamner les requérants à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la commune de la Garde Adhémar conclut au non-lieu à statuer et au rejet de toute demande indemnitaire ou au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré le 13 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, les requérants doivent être regardés comme maintenant leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que l'arrêté de retrait n'est pas devenu définitif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la requête de l'association lagardienne pour la protection de l'environnement :
2. Par arrêté du 13 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de la Garde Adhémar a retiré le permis de construire contesté. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, la requête en annulation présentée par l'association lagardienne pour la protection de l'environnement et autres devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées par M. M au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".
4. La requête de l'association requérante ne traduit aucun comportement abusif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. M sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être écartées.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association lagardienne pour la protection de l'environnement et autres.
Article 2 :
Article 3 :Les conclusions de M. M tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association lagardienne pour la protection de l'environnement, à la commune de la Garde-Adhemar et à M. N M.
Fait à Grenoble le 4 juillet 2024.
La magistrate déisgnée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207055Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2207055_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel