TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207056_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Debris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision d'implantation du cheminement piéton révélée par l'arrêté individuel d'alignement du 24 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chavannaz une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le maire de la commune de Chavannaz, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et condamne le requérant à verser à la commune de Chavannaz une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 et communiqué, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et rejette les conclusions présentées par la commune de Chavannaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavannaz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chavannaz présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Chavannaz.
Copie en sera adressée au Conseil Départemental de la Haute Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2207056_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel