TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207058_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C, représenté par Me Debris marie70, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision la décision d'implantation du cheminement piéton révélée par l'arrêté individuel d'alignement du 24 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chavannaz une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie, dès lors que la commune projette en octobre 2022 des travaux empiétant sur sa propriété, sans son autorisation ; - L'arrêté d'alignement ne correspond pas aux limites de la voie actuelle, permet un détournement de procédure de la part de l'administration ; les travaux constituent une emprise irrégulière ; le projet de la commune nécessite l'acquisition de foncier, le maire n'est pas compétent pour décider de l'aménagement projeté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2207056 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Cependant, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement d'une propriété riveraine, qui est un acte purement déclaratif, ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie par rapport à cette propriété individuelle. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Chavannaz soit dotée d'un plan d'alignement. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en l'absence de plan d'alignement, le maire de la commune ne peut édicter un arrêté individuel d'alignement que conformément aux limites réelles de la voie publique. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Ainsi, l'arrêté d'alignement du 24 octobre 2022 étant un acte déclaratif n'entrainant aucun transfert de propriété, il ne peut, à supposer même qu'il soit illégal, révéler une décision d'implantation du cheminement piéton autorisant des travaux d'aménagement. Par suite, M. C, qui souhaite que les travaux d'aménagement du chemin piéton ne soient pas entrepris, n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté individuel d'alignement du 24 octobre 2022 qui constitue un acte distinct, dont la portée n'est que déclarative et qui ne révèle en elle-même aucune décision d'implantation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, et par suite celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être écartés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2207058_20221107
Données disponibles
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