TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2207058_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 septembre 2023, Mme A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire d'Ecully a délivré un permis de construire à la SARL R2I en vue de la construction d'une maison d'habitation (n° PC 069 081 21 00077). Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société R2I, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 octobre 2022, Mme C et Mme D ont été invitées à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 13 mai 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. En l'espèce, la société R2I, bénéficiaire du permis de construire litigieux, conteste avoir reçu une notification de la copie intégrale du recours contentieux. Or, En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 5 octobre 2022 par le tribunal, dont il a été accusé réception à cette même date, les requérantes, qui produisent seulement des preuves de dépôt d'une lettre adressée à cette société le 19 septembre 2022, ne versent au dossier aucun élément pour démontrer qu'elles ont effectivement procédé à une notification régulière de leur recours contentieux à la société R2I. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et Mme D la somme globale de 800 euros au profit de la société R2I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et Mme D est rejetée. Article 2 : Mme C et Mme D verseront à la société R2I une somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, représentante unique des requérantes, à la commune d'Ecully et à la société R2I. Fait à Lyon, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2207058_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel