TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2207059_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B communique au tribunal copie d'un courrier à la préfecture de Tarn-et-Garonne, daté du 18 septembre 2022, d'un courrier de la Délégation à la sécurité routière, daté du 25 novembre 2022, et d'un courrier à l'attention du Bureau national des droits à conduire, daté du 8 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. B, qui se borne à communiquer des copies de correspondances qu'il a échangées avec la préfecture du Tarn, la Délégation à la sécurité routière ou le Bureau national des droits à conduire, n'a fait parvenir au tribunal aucun document exposant, d'une part, l'objet même de sa demande et, d'autre part, les moyens soulevés à l'appui de celle-ci. La juridiction, qui n'est ici destinataire direct d'aucun écrit de la part du requérant, exposant ses prétentions, n'est, ainsi, nullement en mesure de déterminer précisément les raisons qui ont conduit M. B à la saisir. Ainsi, cette requête dépourvue des conclusions et moyens exigés par les dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 22 août 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2207059_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel