TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207061_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme formant opposition, devant le tribunal, à la contrainte du 25 août 2022 émise par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France pour le recouvrement de l'indu de l'allocation de solidarité spécifique, pour la période du 3 janvier 2018 au 30 juin 2019, d'un montant restant dû de 1 501,77 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 20 septembre 2022, le tribunal a invité M. C à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3.Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. C le 19 septembre 2022, devant être regardée comme une opposition à la contrainte du 25 août 2022 pour le recouvrement d'un indu de l'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. M. C a été invité, par un courrier du 20 septembre 2022, dont il a accusé réception le 21 septembre suivant, à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. M. C n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. C est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 13 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207061_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel