TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207063_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bellinzona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'application de la législation prévue à cet effet ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montauban de prendre un arrêté de maladie professionnelle avec effet rétroactif, précisant la durée de congé pour maladie, le traitement versé par la collectivité et sa durée, les modalités de relais par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, d'informer la médecine préventive de sa situation et de diligenter une enquête par le comité technique ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de décision notifiée par la collectivité emporte pour lui plusieurs conséquences défavorables en ce qu'il ignore sa situation juridique et ses droits, ne dispose pas d'information sur la durée de congé pour maladie professionnelle accordé, sur le traitement versé par la collectivité et sa durée, sur les modalités de relais par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, sur les suites en cas d'aptitude ou d'inaptitude physique, à l'issue du congé de maladie professionnelle ; - en l'absence de décision administrative, il ne bénéficie pas de suivi par la médecine préventive, alors qu'elle doit être informée par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque maladie professionnelle et sa situation n'a pas fait l'objet d'une enquête par le comité technique, au titre de la prévention des risques psychosociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de () chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ", et l'Article 41 du même texte dispose que " Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière () de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de () chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel (). Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. " Aux termes de l'article 9 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas () de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2. Pendant deux mois après un an de services ; 3. Pendant trois mois après trois ans de services. L'agent conserve la totalité de son supplément familial, de l'indemnité de résidence. ()". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Le montant du traitement servi pendant une période de () maladie professionnelle () est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale () en matière de () maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités (). Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale (). Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. () ". 3. Monsieur B A a été recruté le 1er décembre 2016 par la commune de Montauban pour y exercer les fonctions de directeur du centre technique municipal. Par un courrier réceptionné par la commune le 28 septembre 2022, M. B a demandé au maire de Montauban de " prendre à son égard une décision de reconnaissance de maladie professionnelle et de lui appliquer la législation prévue à cet effet ". Du silence gardé par le maire pendant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Pour contester cette décision, le requérant se prévaut des effets défavorables induits par " l'absence de décision administrative " prise par le maire qui le maintient ainsi dans l'ignorance de sa situation juridique et de ses droits, et le prive de toute information sur la durée de congé pour maladie professionnelle accordé, sur le traitement versé par la collectivité et sa durée, sur les modalités de relais par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, sur les suites en cas d'aptitude ou d'inaptitude physique, à l'issue du congé de maladie professionnelle. Il se plaint également de ce qu'en " l'absence de décision administrative ", il ne bénéficie pas de suivi par la médecine préventive et que sa situation n'a pas fait l'objet d'une enquête par le comité technique, au titre de la prévention des risques psychosociaux. Ce faisant, le requérant, qui n'invoque que les effets résultant de " l'absence de décision administrative ", ne conteste pas utilement la décision implicite du maire de Montauban rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à l'encontre de laquelle il ne soulève aucun moyen de droit opérant. Ainsi, la requête de M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 8 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2207063_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel