TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207069_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande de chèque-énergie pour l'année 2021 et de leur attribuer un chèque énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par la décision attaquée du 17 juin 2022, l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande de chèque-énergie pour l'année 2021 au motif que le revenu fiscal de référence du foyer était supérieur au seuil ouvrant droit à l'aide. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2021, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2020 au titre de l'année 2019. 4. Il est constant que le revenu fiscal de référence des requérants est de 16 611 euros pour l'année 2019. Il est également constant que M. et Mme A sont les deux occupants du logement et qu'ils forment donc un ménage constitué de 1,5 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Par suite, il n'est pas contesté que le revenu fiscal par référence par unité de consommation est de 11 074 euros (=16 611/1,5), soit un montant supérieur au seuil de 10 800 euros défini à l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021. 5. Pour demander l'annulation de la décision, les requérants font valoir qu'ils sont à la retraite et locataire de leur logement. Par suite, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2207069_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel