TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207071_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 12 mai 2022. Par cette requête, M. B, représenté par Me Collin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 16 et 17 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de créditer le capital affectant son permis des points récupérés à la suite de son stage de sensibilisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne porte pas la signature de son auteur'; - le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué doit être pris en compte, dès lors qu'il n'a jamais été informé de la perte de validité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 16 et 17 février 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'". 3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()'". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 5. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " a été présenté le 30 juin 2020 à l'adresse de M. B. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 30 juin 2020, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 16 et 17 février 2022, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de reconstitution de points transmise par l'intéressé. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2207071_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel