TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207072_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Broca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance du 10 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () /. ". Et aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 2. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Placé en rétention administrative le même jour au centre de rétention de Cornebarrieu (Haute-Garonne), l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulouse, alors territorialement compétent sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Toutefois, par l'ordonnance susvisée du 10 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné sa libération du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 10 décembre 2022, notifié le même jour à l'intéressé, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel il se trouve assigné. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Broca et à la préfète de la Gironde. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEK La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2207072_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel