TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207072_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, l'EHPAD Mestioual, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 19 mai 2022 dirigé contre la décision du 13 avril 2022 rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social de Mme A B à compter du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formations de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. 4. La requête de l'EHPAD Mestioual n'est pas accompagnée de la preuve du dépôt de son recours administratif préalable qu'il aurait formé le 19 mai 2022 contre la décision du 13 avril 2022 rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social de Mme A B à compter du 16 décembre 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022 via l'application " Télérecours ", et qui a défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 21 septembre 2022, l'EHPAD Mestioual n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision litigieuse le recours administratif préalable obligatoire en cause. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de l' EHPAD Mestioual est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' EHPAD Mestioual. Fait à Versailles, le 25 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2207072_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel