TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207078_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la société Garden Concept demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 4 septembre 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 4 juillet 2022 contre l'ordre émis à son encontre le 10 mai 2022 par l'agence pour avoir recouvrement de la somme de 2 106,33 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation et de décharge ont perdu leur objet dès lors que l'ordre de recouvrement contesté a été retiré. Par un courrier du 4 janvier 2024, la société Garden Concept a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 4 janvier 2024, lu le même jour selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, la société Garden Concept n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Garden Concept. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garden Concept et à l'agence de services et de paiement. Fait à Strasbourg, le 15 février 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2207078_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel