TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207082_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D C agissant pour le compte de sa fille mineure, Mme A B, représentée par Me Zemihi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet lui a opposé à tort que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par l'OFPRA alors qu'une erreur d'adressage par l'organisme chargé de l'hébergement n'a pas permis qu'elle demande l'aide juridictionnelle devant la CNDA en temps utile ; elle a sollicité une régularisation sur ce point ; en l'état, le défaut de renouvellement de son attestation de demande d'asile lui porte une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu'elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ; - la décision de refus de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de demander l'asile, de manière grave et manifestement illégale ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision du préfet la prive du droit de se maintenir sur le territoire français, d'aller et venir librement et de son droit de bénéficier de l'asile ; sa représentante légale peut, à tout moment, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2021 sous le n° 445958. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 23 octobre 1991, a introduit une demande d'asile pour le compte de sa fille mineure A B, née le 17 septembre 2020, de nationalité nigériane également. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2022, notifiée à l'intéressée le 14 juin 2022. Ayant introduit une demande d'aide juridictionnelle dans le but de présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui aurait été mal orientée par la structure d'accueil des demandeurs d'asile où elle est hébergée, elle aurait sollicité du préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande par la CNDA et se serait vu opposer un refus de faire droit à sa demande au motif que la demande de la jeune A aurait été définitivement rejetée par l'OFPRA. Dans la présente instance, Mme C, agissant pour le compte de sa fille mineure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et selon les termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Enfin, il résulte de ces dernières dispositions combinées avec celles des articles L. 521-3 et suivants et L. 531-41 et suivants du même code qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mme C, en son nom propre, a été définitivement rejetée par l'OFPRA, dans le cadre d'une procédure accélérée, en cours d'année 2018, soit, en tout état de cause, avant la naissance de sa fille intervenue le 17 septembre 2020. Dans ces conditions, la demande que Mme C a présentée devant l'OFPRA pour le compte de sa fille mineure constituait, en réalité et en vertu des dispositions et principes précédemment rappelés, une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, de sorte que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin au moment de l'introduction de cette dernière demande. Il suit de là qu'alors même que la requérante ne démontre pas ce qui justifierait que le juge des référés intervienne, en urgence, dans le délai caractérisé prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler, pour le compte de sa fille, l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait étant, en toute hypothèse, irrecevable, les conclusions de sa requête précédemment analysées sont elles-mêmes manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il découle de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme C, présentée pour le compte de sa fille A B, ne pouvant être accueillie à ce titre, il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de dépens en toute hypothèse inexistants, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme C, présentée pour le compte de sa fille A B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C pour le compte de sa fille A B. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2207082_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA