TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207083_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée supérieure à trois mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable rationae temporis dès lors que la requête en annulation, dont la copie est produite dans la présente instance, a été introduite dans le respect du délai de recours contentieux ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de le faire basculer d'une situation de séjour régulier à une situation de séjour irrégulier ; -elle n'a pris connaissance qu'incidemment du fait que sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était détentrice a été rejetée et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre ; -l'arrêté attaqué la prive du bénéfice de ses droits et prestations sociales ainsi que du droit au maintien dans son logement alors qu'elle ne dispose d'aucune autres ressources et est mère de deux enfants ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente une pathologie psychiatrique et est régulièrement suivie depuis son arrivée en France et que, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 17 août 2022, que le défaut de prise en charge ne devrait désormais plus entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé s'est récemment dégradé avec un risque de passage à l'acte suicidaire majeur en cas de retour dans son pays d'origine ; -cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de sept ans, que ses deux enfants mineurs y sont nés et y sont scolarisés, qu'elle est entièrement suivie pour sa pathologie en France et qu'elle doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts sur le territoire ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207052 enregistrée le 9 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté attaqué n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207083_20221219
Données disponibles
- Texte intégral