TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207084_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Aux termes de l'article R. 311-9 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. () ". Au titre de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". 3. L'Office national des anciens combattants et victime de guerre a rejeté la demande de M. A de la reconnaissance de la qualité de combattant au motif que M. A ne justifiait pas de quatre mois de service en Algérie avant le 2 juillet 1962 ni de quatre mois de service en Algérie commencés au plus tard le 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient qu'il a servi dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie du 1954 au 1962 et y a passé plus de cent vingt jours. Toutefois, il ressort de l'extrait des services de M. A qu'il a effectué ses services en Algérie du 3 mars 1961 au 29 mars 1961 et du 19 avril 1962 au 30 juillet 1962, soit 101 jours avant le 2 juillet 1962 et une période de 103 jours sans aucune interruption commencée au plus tard le 2 juillet 1962. L'intéressé ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. 4. M. A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois augmenté du même délai supplémentaire, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207084/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2207084_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel