TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207085_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport dans un délai de 72 h et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Si Mme B fait valoir que la délivrance de son passeport lui est nécessaire pour effectuer un voyage à Bali pour la période du 9 août au 7 septembre 2022, il est constant qu'elle a déposé sa demande de passeport le 20 mai 2022 après avoir effectué les réservations nécessaires à l'organisation de son voyage le 15 avril 2022 , dans ses circonstances et compte tenu de la date de son départ, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé : E. VERGNAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2207085_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA