TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2207087_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, au motif que les deux documents produits successivement sont constitutifs de falsifications. Il soutient qu'il a obtenu son permis de conduire en Côte d'Ivoire le 24 août 2018, que ce dernier est authentique et qu'il a été victime d'un abus de la part d'un intermédiaire lors des rééditions de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause, en tant qu'elle est incompétente pour prendre en charge la demande de M. A, sa mission excluant tant l'instruction des demandes que la délivrance des titres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 ". En application de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A.- Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C.- Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". Au regard de l'ensemble de ces dispositions, il appartient au préfet, garant de la sécurité publique, de refuser l'échange du permis de conduire si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, établir son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A est titulaire d'un permis de conduire, délivré par les autorités ivoiriennes le 24 août 2018. Le 12 janvier 2019, il a déclaré la perte de ce document et s'est, par la suite, procuré une première réédition. Le 3 juin 2021, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Sa demande a été rejetée le 29 mars 2022 au motif que le permis présenté constituait une falsification, élaborée sur la base d'un titre conforme. Le requérant a, par la suite, produit auprès du préfet de la Loire-Atlantique, dans le cadre d'une demande de recours gracieux, une nouvelle réédition de son permis de conduire, se heurtant toutefois à un nouveau refus d'échange, daté du 18 juillet 2022, au motif, là encore, que le permis de conduire produit constituait une falsification d'un document original. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus d'échange de son permis de conduire du 29 mars 2022, confirmée le 18 juillet 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, à l'appui de sa demande, une troisième réédition de son permis de conduire, un reçu de paiement attestant d'une réédition de son permis de conduire, un extrait de son passeport attestant de son entrée en Côte d'Ivoire le 3 mars 2023, ainsi qu'une attestation du ministère des transports ivoirien du 13 mars 2023 intitulée " relevé d'informations du permis de conduire ", laquelle précise qu'elle ne constitue pas un permis de conduire et rappelle que " l'authentification du permis de conduire ne se confirme que par les autorités ivoiriennes exclusivement ". En défense, le préfet de la Loire-Atlantique produit deux rapports d'examen technique simplifié datés du 21 mars 2022, relatif à l'analyse de la première réédition du permis de M. A, et du 22 juin 2022, relatif à l'analyse de la deuxième réédition du permis du requérant. Un rapport d'examen technique détaillé des deux rééditions du titre de conduite du requérant, daté du 5 janvier 2023, est également versé au dossier. Il ressort de ces différents rapports que les rééditions de permis de conduire produites par le requérant présentent, au recto comme au verso, des modifications ou des altérations par rapport au modèle de référence. Ainsi, par exemple, de l'insertion de la photographie du titulaire, réalisée en impression toner au lieu d'être imprimée en sublimation thermique, de la découpe du film apposé sur le document, non conforme, ou encore de la police de caractère, non conforme également, employée pour certaines mentions portées au document. Il ne résulte pas de l'instruction que la troisième réédition du permis de conduire du requérant, que celui-ci a communiquée au tribunal le 14 mars 2023, ait fait l'objet d'une procédure de demande d'échange conforme par les services du préfet de la Loire-Atlantique. Elle ne saurait, dès lors, être prise en compte. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le reçu de paiement produit par le requérant, attestant d'une troisième réédition de son permis de conduire, l'extrait de passeport attestant d'un déplacement en Côte d'Ivoire ou l'attestation du ministère des transports ivoirien du 13 mars 2023 intitulée " relevé d'informations du permis de conduire", soient de nature à remettre en cause les appréciations portées, quant à la validité des rééditions successives du titre de conduite du requérant, par les rapports précis et circonstanciés de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité du ministère de l'intérieur. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022, confirmée le 18 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français. Sa requête doit, dès lors, être rejetée comme ne comportant que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2207087_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel