TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207090_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel de l'académie d'Aix-Marseille a confirmé le redoublement de son fils B en classe de CE1. Elle soutient que l'établissement scolaire n'a pas respecté ses engagements d'accompagnement et que son fils n'a pas bénéficié d'un accompagnant d'élève en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme C, ne conteste pas le motif de la décision en litige tenant à l'absence d'acquisition des compétences requises pour un passage en classe de CE2, notamment la maîtrise de la lecture. Elle se borne à faire appel à la bienveillance du tribunal en exposant l'absence de suivi de son fils au cours de l'année scolaire écoulée, le non-respect des modalités d'accompagnement qui avaient été préconisées pour son fils, et l'absence de bénéfice d'un accompagnant d'élève en situation de handicap et l'inutilité d'une mesure de redoublement en l'absence d'accompagnement approprié. Pour regrettables que soient ces carences si elles sont avérées, ce que Mme C ne démontre pas, elles sont sans influence sur la légalité de la décision de redoublement contestée, prise au motif de l'insuffisance des compétences effectivement acquise. Dès lors, la requérante ne conteste pas utilement la décision en litige. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 28 février 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2207090_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel