TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207091_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Crécy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'officier d'Etat Civil de la commune de Noisy-le-Grand de transcrire sur son acte de mariage la mention du divorce intervenu sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Les conclusions présentées par Mme A visent à ce qu'il soit enjoint à l'officier d'Etat Civil de la commune de Noisy-le-Grand de transcrire sur son acte de mariage la mention du divorce intervenu selon jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 13 février 2019. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence des juridictions administratives et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le juge des référés, Signé : E. Vergnaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2207091_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA