TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207093_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: - d'enjoindre aux gre'iers de rechercher la décision n° 2206837 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative, et de la mettre à disposition du requérant dans les délais les plus brefs. Il soutient que : - le jugement n° 2206837 n'est pas signé par le juge, ni par le gre'ier ; les dispositions des articles R. 751-3, R. 751-4-1, R. 414-1 et R. 414-2 ne prévoient pas de dérogation sur la forme de la décision, et en particulier sur la signature du juge et le gre'ier (article 456 du code de procédure civile) ; - Le fait pour le requérant (ou son mandataire) de ne disposer que d'un document électronique sans valeur juridique, en lieu et place de l'ordonnance dûment signée, empêche complètement tout recours devant le Conseil d'État. Cette privation de droits de recours est un atteinte au droit fondamental d'accès à une justice équitable ; - Il a justifié de l'urgence dans sa requête n° 2206837 initiale, concernant le droit à la sécurité face à des violences professionnelles qui prennent une forme de plus en plus extrême. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation alléguée est de nature à caractériser une urgence justifiant la mesure d'injonction sollicitée. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la régularité de sa propre procédure. Par suite, si M. B fait valoir que l'ordonnance du 27 octobre 2022 n'a pas été signée par son auteur, il lui appartient de faire valoir ce moyen devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'il lui a été indiqué dans le courrier de notification de cette ordonnance. Au surplus, la circonstance que l'expédition notifiée au requérant, constituée d'une ampliation, à savoir une copie certifiée conforme de ce jugement revêtue de la formule exécutoire, ne comporterait pas les signatures du magistrat et du greffier est sans incidence sur la régularité du jugement, les conditions de la notification d'une décision de justice étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité de celle-ci. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage qu'un éventuel refus du gre'ier de lui notifier une ordonnance signée dans l'instance n° 2206837 créerait une situation d'urgence ou constituerait une atteinte à une liberté fondamentale. 4. En deuxième lieu, si le requérant a entendu, de nouveau, contester l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 août 2022, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire la suspension de cet acte dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés en se bornant à indiquer, sans étayer ses allégations d'éléments circonstanciés, qu'il existerait une situation d'urgence à agir pour prévenir l'intervention d'éventuelles violences professionnelles. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 29 octobre 2022 Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207093
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2207093_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel