TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207095_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représenté par Me Leturcq , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 aout 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, à titre principal, de lui faire signer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, de la rétablir dans ses droits et sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2207096 du 6 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Il ressort des éléments du dossier, que par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 5 septembre 2022 sous le n° 2207096, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête au motif de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 6 septembre 2022 à Mme B et à son avocat, Me Leturcq, lequel en a accusé réception le jour même. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle doit être réputée comme s'étant désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2207095_20221028
Données disponibles
- Texte intégral