TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207095_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université de Toulouse III " d'apporter une réponse légale sans délais " à la réclamation qu'il a adressée par courrier daté du 16 décembre 2020 en vue de porter à la connaissance du président de l'Université certains éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ou, à défaut, de " prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale, en qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral ".
Il soutient que :
- son action est motivée par le souhait d'obtenir des réponses circonstanciées à sa demande, qui était accompagnée d'explications argumentées et de pièces précises ; il appartenait à l'Université Toulouse III soit d'admettre l'existence d'un harcèlement soit de démontrer que les faits portés à sa connaissance ne constituent pas un tel harcèlement ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions du présent recours en raison de la partition des ressorts des juridictions, et dont le cumul qui créent une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte ; il est, de plus, dans un situation d'extrême précarité sociale ;
- il est porté par l'Université de Toulouse III une atteinte grave et manifestement illégale au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, au droit du travail, au droit au respect de la vie, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre et à celle pour tout salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à assurer de manière effective sa défense devant le juge et à celui d'exercer un recours effectif devant le juge, à son droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et, enfin, à celui de mener une vie familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2022, sous le n° 2206558.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. C se borne, à nouveau, à faire valoir que celle-ci " est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions du présent recours en raison de la partition des ressorts des juridictions, et dont le cumul qui crée une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte ". Ce faisant, le requérant, qui indique d'ailleurs attendre du président de l'Université de Toulouse III, dont il n'est pas salarié, une " réponse légale dans les meilleurs délais " à une lettre datant du 16 décembre 2020, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née manifestement depuis plus d'un an à la date du présent recours, ne fait valoir aucun élément ou circonstance de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à enjoindre immédiatement à l'Université de répondre à la demande qu'il lui a adressée il y a près de deux ans désormais. Ainsi, M. C, rattaché à l'Université de Clermont-Auvergne, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4 Au surplus, il y a lieu de relever que M. C a présenté, le 14 novembre 2022, devant la juge des référés du présent tribunal et sur le même fondement, une demande en tous points identique, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de rejet, le 15 novembre 2022, sous le n° 2206558, pour les mêmes motifs, de sorte qu'il s'expose à nouveau, en cas de demande réitérée du même ordre et alors que les voies et délais de recours lui ont été clairement explicitées, à l'infliction d'une nouvelle amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, comme cela a déjà été le cas dans l'ordonnance du 2 novembre 2022, rendue sous le n° 2206335, prise à son encontre par le juge des référés du présent tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Puy-de-Dôme, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2207095Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207095_20221219
TA384 septembre 2025
ORTA_2206335_20250904Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207095_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel