TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207096_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 6 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient qu'elle est désormais rattachée au foyer fiscal de sa mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Dans sa requête, Mme A B, de nationalité brésilienne, ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 6 avril 2022 qu'elle attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, et tiré de ce que la condition de rattachement à un foyer fiscal en France depuis au moins deux ans n'est pas remplie. La circonstance qu'elle invoque, tirée de ce qu'elle est désormais rattachée au foyer fiscal de sa mère, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 5 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2207096_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel