TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207099_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Il soutient que : - il ne connaissait pas la règlementation en vigueur ; - il a besoin de son permis de conduire puisque sa profession l'oblige à se déplacer dans un véhicule de fonction chez des clients et que, faute de permis, il risque d'être licencié. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant un délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour ". 3. M. B, ressortissant turc, a bénéficié d'un premier visa long séjour remis le 13 janvier 2020. Il avait donc jusqu'au 13 janvier 2021 inclus pour solliciter l'échange de son permis de conduire. Il bénéficie actuellement d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 janvier 2024 et a déposé le 14 octobre 2021 un dossier pour échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Par la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 5. M. B soutient avoir entrepris des démarches afin d'obtenir l'échange de son permis de conduire dès janvier 2020 pour autant il n'apporte aucun élément dans sa demande permettant d'en justifier. Il invoque le risque de son licenciement, ainsi que la méconnaissance de la réglementation en vigueur pour constituer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai imparti, ce qui est sans influence sur la légalité de la décision dont l'annulation est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant soulève seulement des moyens inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu rejeter la requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2207099_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel