TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207101_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes de Haute Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement. Par une lettre du 1er septembre 2022, le tribunal a expliqué à Mme A que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer, qu'elle devait être complétée, en expliquant la raison du désaccord avec ladite décision. Un formulaire a également été joint au courrier envoyé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En dépit de l'envoi, le 1er septembre 2022, d'un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 septembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et l'informant qu'à défaut de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, la requérante n'a pas complété sa requête n'ayant pas fait connaître au tribunal les raisons de sa contestation. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2207101_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel