TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207101_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats, agissant par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison de la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B, représenté par la Selarl Lozen avocats, agissant par Me Cadoux, constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, la préfète du Rhône a, par une décision du 23 septembre 2022, décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an et lui a délivré ce titre valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023, puis lui a délivré un titre de séjour pluriannuel valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cadoux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cadoux, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2207101_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA