TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207102_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide " secours aux adultes ". Elle soutient qu'elle doit supporter des charges importantes, relatives à son loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte que des moyens inopérants ou mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Enfin, selon l'article 6-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit " être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ". 3. Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " de Mme A la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressée ne fait pas l'objet de rupture de ressources et ne fait pas état d'une charge exceptionnelle. 4. Pour contester la décision du 21 juillet 2022 en litige, Mme A soutient supporter un loyer et des charges importantes. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. Le président, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2207102_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel