TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2207103_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle la commission disciplinaire du baccalauréat de l'académie de Grenoble a prononcé la sanction de blâme entraînant la nullité de l'épreuve orale du baccalauréat technologique à l'encontre de son fils A session 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Mme C n'a pas intérêt à agir, dès lors que son fils est majeur à la date de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2207103_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel